4. Outre les conditions requises par la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2), la personne qui demande la délivrance d’un permis joint à sa demande:1° un résumé du projet faisant l’objet de la demande comprenant les renseignements prévus à l’article 5;
2° un plan d’aménagement satisfaisant aux normes de construction, d’aménagement et d’équipement prévues par le présent règlement et comprenant les renseignements prévus à l’article 6;
3° dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture en milieu terrestre ou de permis d’étang de pêche permanent ou temporaire, une copie de son titre de propriété, de son bail ou de tout autre document lui conférant ou lui promettant, conditionnellement à la délivrance du permis, un droit d’occupation;
4° une attestation de la municipalité certifiant la conformité du projet à la réglementation municipale;
5° le paiement des frais et des droits prévus au chapitre II.